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Article (Arrêté du 18 décembre 1990 portant fixation de certaines modalités d'application du décret no 90-1119 du 18 décembre 1990 pris pour l'application du 1 de l'article 98 de la loi de finances pour 1990)

Article (Arrêté du 18 décembre 1990 portant fixation de certaines modalités d'application du décret no 90-1119 du 18 décembre 1990 pris pour l'application du 1 de l'article 98 de la loi de finances pour 1990)

Art. 1er. - Pour l'application du décret du 18 décembre 1990 susvisé,
doivent être considérés comme des sommes, titres ou valeurs:
- les billets de banque;
- les pièces de monnaie;
- les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire;
- les chèques au porteur;
- les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international;
- les chèques de voyage;
- les postchèques;
- les effets de commerce non domiciliés;
- les lettres de crédit non domiciliées;
- les bons de caisse anonymes;
- les valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables;
- les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel.