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Article (Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications)

Article (Décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications)

Art. 10. - La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.
La commission peut entendre, après en avoir informé le ministre chargé des postes et télécommunications, le président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Celui-ci peut également demander à être entendu avec l'accord du ministre chargé des postes et télécommunications en vue d'apporter à la commission toutes explications qu'il jugerait utiles à son information.
Plus généralement, la commission peut procéder, après en avoir informé le ministre chargé des postes et télécommunications, à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.