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Article (Arrêté du 6 août 1990 définissant les cahiers des charges auxquels doivent être conformes les appareils de mesure du grisou (GR-1-A, article 28))

Article (Arrêté du 6 août 1990 définissant les cahiers des charges auxquels doivent être conformes les appareils de mesure du grisou (GR-1-A, article 28))

Art. 1er. - Les appareils de mesure du grisou utilisés pour répondre aux prescriptions du titre Grisou du règlement général des industries extractives doivent être conformes:
- d'une part, aux dispositions en vigueur concernant la construction du matériel électrique utilisable dans les mines grisouteuses;
- d'autre part, aux cahiers des charges:
- de l'annexe 1 au présent arrêté pour les appareils destinés à la mesure de teneurs au plus égales à 5 p. 100;
- de l'annexe 2 au présent arrêté pour les appareils destinés à la mesure de teneurs supérieures à 5 p. 100,
ou à des spécifications techniques des autres Etats membres de la Communauté économique européenne reconnues équivalentes à celles desdits cahiers des charges.