Article (Décret no 90-1023 du 14 novembre 1990 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)
«2o Aux militaires parvenus au sixième échelon de la classe normale qui comptent au moins dix ans de fonctions dans une ou plusieurs des sections mentionnées à l'article 18 du présent décret.
«Dans chacune des sections, les promotions à la classe supérieure s'effectuent dans la limite des pourcentages de l'effectif de l'ensemble des militaires des deux classes. Ces pourcentages sont égaux à ceux qui sont applicables pour les promotions de grade des personnels homologues de la fonction publique hospitalière.»