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Article (Décret no 90-886 du 2 octobre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'allocation de logement prévue aux articles L.831-1 et suivants de ce code)

Article (Décret no 90-886 du 2 octobre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'allocation de logement prévue aux articles L.831-1 et suivants de ce code)

Art. 5. - L'article R. 831-21-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. R. 831-21-1. - En cas d'impayé de loyer au sens de l'article R.
831-21 (1er alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire,
l'organisme payeur décide:
«a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place,
dans un délai maximum de six mois, un plan d'apurement de la dette;
«Sur présentation par le bailleur de ce plan, signé par l'allocataire,
l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement et la verse entre les mains du bailleur, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.
«A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b,
ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.