Article (Décret no 90-886 du 2 octobre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'allocation de logement prévue aux articles L.831-1 et suivants de ce code)
Art. 3. - L'article R. 831-13 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes:
«Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur.
«Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
«Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes,
bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.»