Article (Arrêté du 29 août 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien en maintenance de véhicules à quatre options: option A Véhicules particuliers, option B Véhicules industriels, option C Bateaux de plaisance et de pêche et option D Cycles et motocycles)
Art. 11. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, postulant le certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien en maintenance de véhicules par la voie des unités capitalisables, sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel, postulant le certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien en maintenance de véhicules par la voie des unités capitalisables, se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante. Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien en maintenance de véhicules par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve E.P.1 ou E.P.2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à E.P.2 ou E.P.1 en vue de la délivrance de l'unité terminale du domaine professionnel.