Art. 64. - L’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, qui réunit, sous la dénomination d’« Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation », l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’ordre, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »