Art. 47. - L’article 5 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont dispensées de conditions de diplôme, de stage et d’examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France, conformément à la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, une qualification suffisante pour l’exercice de la profession d’administrateur judiciaire, sous réserve d’avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l’examen est arrêtée par la commission. »