Article (Décret n° 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse)
Art. 2. - I. - L'article D.242-4 est remplacé par les dispositions suivantes: «Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,35 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,55 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L.241-3, et 1,60 p.
100 à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé».
II. - L'article 2 (1o, B) du décret du 20 avril 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: «Le taux de la cotisation affecté à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,15 p. 100, soit 7,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,55 p. 100 à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu par l'article 1031 du code rural, et 1,40 p. 100 à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié».
III. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret du 20 septembre 1967 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
Assurés partiels
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0021 du 24/01/1991
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