Art. 5. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le directeur général de la police nationale anime et cordonne l'action :
1. De la direction de l'administration de la police nationale ;
2. Des directions et services actifs de police suivants :
- l'inspection générale de la police nationale ;
- la direction centrale de la police judiciaire ;
- la direction de la surveillance du territoire ;
- la direction centrale de la sécurité publique ;
- la direction centrale de la police aux frontières ;
- la direction centrale des renseignements généraux ;
- la direction de la formation de la police nationale ;
- le service central des compagnies républicaines de sécurité ;
- le service de coopération technique internationale de police ;
- le service de protection des hautes personnalités. »