Art. 9. - Tout document soumis au visa du contrôleur accompagné des pièces justificatives nécessaires, non renvoyé dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considéré comme visé.
Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre le refus de visa du contrôleur financier qu'après accord du ministre chargé du budget.