Art. 1er. - Le 1o de l'article 11 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine. Pour les candidats à l'entrée dans les instituts de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale, ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et atteste notamment de l'absence de contre-indication à l'utilisation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Pour les candidats aux instituts de formation de techniciens en analyses biomédicales, ce certificat précise notamment que l'étudiant est indemne de dyschromatopsies incompatibles avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine. »