Art. 3. - Il est institué auprès de chaque directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont l'effectif est égal ou supérieur à cinquante agents, un comité technique paritaire départemental.
Il est institué auprès de chaque directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont l'effectif est inférieur à cinquante agents, les comités techniques paritaires départementaux suivants :
Côtes-d'Armor ;
Charentes ;
Cher ;
Haute-Vienne ;
Loir-et-Cher ;
Eure-et-Loir ;
Meuse ;
Aisne ;
Charente-Maritime.