Article (Décret no 90-621 du 13 juillet 1990 relatif au Conseil national des assurances)
«II. - Les membres du Conseil national des assurances mentionnés aux 3o, 4o et 5o du I ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
«Art. R.411-2. - En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant la fin normale du mandat, il est procédé, dans le délai de deux mois et dans les mêmes formes, à la nomination du remplaçant pour la durée restant à courir.
«Art. R.411-3. - Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil national des assurances, quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.
«Lorsque les instances chargées de transmettre des propositions au ministre chargé de l'économie et des finances en vue de la nomination de leurs représentants ne lui ont pas fait parvenir ces propositions au plus tard quinze jours avant la date du renouvellement, le ministre peut procéder directement à la nomination desdits représentants.
«Art. R.411-4. - Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances.
«Art. R.411-5. - Le secrétariat du Conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre chargé de l'économie et des finances.
«Art. R.411-6. - Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que de la diffusion des convocations et des ordres du jour.