Article (Circulaire du 16 octobre 1989 relative à l'exécution des décisions de justice par les collectivités territoriales et leurs établissements publics (inscription et mandatement d'office))
2o L'inscription d'office
En cas d'absence ou d'insuffisance de crédits, le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine du créancier pour mettre en demeure la collectivité locale ou l'établissement public de créer les ressources nécessaires; il dispose dans toutes les hypothèses, même en l'absence de saisine du créancier, en application de l'article 1er (II) de la loi du 16 juillet 1980, des mêmes pouvoirs.
L'article 3-1 du décret du 11 avril 1988 précise que la collectivité ou l'établissement dispose d'un délai d'un mois pour se conformer à la mise en demeure.
Lorsque la somme due est importante (égale ou supérieure à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget), ce délai est porté à deux mois.
Dans tous les cas, le délai imparti par le décret pour créer les ressources doit être mentionné dans la mise en demeure adressée par le préfet.
Si la mise en demeure reste sans effet, le préfet procède à l'inscription d'office de la somme due en dégageant les ressources nécessaires:
- soit en réduisant les crédits affectés à d'autres dépenses et encore libres d'emploi;
- soit en augmentant les recettes;
- soit en faisant appel à ces deux possibilités.
Il notifie cette décision à la collectivité locale.
Si, dans le délai de huit jours après notification, l'ordonnateur n'a pas procédé au mandatement, le préfet y procède dans le délai d'un mois.
Je vous rappelle que les procédures particulières d'inscription et de mandatement d'office prescrites par ce décret en application de l'article 1er (II) de la loi du 16 juillet 1980 ne prévoient pas l'intervention de la chambre régionale des comptes, à la différence des procédures de droit commun visées aux articles 11, 12 et 12-1 de la loi du 2 mars 1982.