Article (Décret no 90-740 du 14 août 1990 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions réglementaires relatives à la santé publique)
Art. 3. - Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté la liste des centres de vaccination habilités à effectuer la vaccination antiamarile et à délivrer les certificats internationaux de vaccination contre la fièvre jaune. Il en informe directement l'Organisation mondiale de la santé conformément aux dispositions du Règlement sanitaire international.
Il en informe simultanément le ministre chargé de la santé.