Article (Arrêté du 20 juillet 1990 portant approbation des caractéristiques de la canalisation de transport d'ammoniac entre la Société chimique de La Grande-Paroisse et Norsk Hydro Azote à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique))
Art. 8. - Le transporteur adressera une fois par an à la direction régionale de l'industrie et de la recherche un compte rendu détaillé des mesures et examens visés aux articles 6 et 7 ainsi que les dispositions prises pour remédier aux défauts constatés.
En tout état de cause, le transporteur est tenu de porter immédiatement à la connaissance de cette direction toutes anomalies relatives aux mesures et examens susvisés ainsi que tout incident pouvant porter atteinte à la sécurité de l'ouvrage.