Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les horaires des écoles maternelles et élémentaires)
Art. 4. - Les dispositions des articles 1er à 3 du présent arrêté entreront en vigueur dans les conditions définies ci-après:
Dans les départements dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les articles 1er et 3 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 1990. Toutefois, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre de la même année, l'annexe à l'arrêté du 23 avril 1985 susvisé demeure applicable sous réserve de l'adaptation de l'horaire par discipline défini par cette annexe à l'horaire global de vingt-six heures. L'article 2 entre en vigueur au 1er janvier 1991;
Dans les autres départements, selon le même dispositif que celui défini ci-dessus pour les départements expérimentaux, les articles 1er et 3 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 1991 et l'article 2 au 1er janvier 1992.