Article (Arrêté du 13 juillet 1990 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant à titre temporaire et non bénévole l'encadrement d'adultes handicapés dans un centre de vacances ou de loisirs)
Art. 3. - Sont définies comme adultes handicapés au sens de l'article 1er les personnes:
Dont l'incapacité permanente ouvre droit au bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail supérieure ou égale aux deux tiers versée par un régime de sécurité sociale, à l'attribution d'un avantage ou d'une prestation prévue par la loi no 75-534 du 30 juin 1975 susvisée.
Ou qui sont, habituellement et à titre principal, accueillies dans un établissement ou service prévu aux articles 167 et 168 du code de la famille et de l'aide sociale et 46 de la loi précitée ou dans un établissement sanitaire.