Article (Décret no 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer)
2. Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé des départements d'outre-mer.» 3. Au troisième alinéa de l'article 17, les mots «directeur départemental de l'agriculture et de la forêt» sont remplacés par les mots «directeur de l'agriculture et de la forêt».
4. L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Sous réserve des dispositions prévues aux articles 22 et 23 ci-dessous, le présent décret est, à l'exception du 4o de son article 2, applicable, dans chaque département, aux jeunes agriculteurs établis à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus et au plus tard au 31 décembre 1990.» 5. L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes:
«1o Jusqu'au 31 décembre 1991, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle dans les conditions fixées par le décret du 17 mars 1981 et le décret du 27 décembre 1982 susvisés.
«2o Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article 4 et au 4o de l'article 8 du décret du 17 mars 1981, modifié par le décret du 8 août 1984, susvisés.» 6. Le premier alinéa de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les dispositions du 4o de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
«Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2000, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.»