Article (Décret no 90-534 du 29 juin 1990 relatif aux conditions d'appréciation des ressources des travailleurs handicapés pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés)
Art. 4. - Pour l'application du II de l'article 25 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, il est procédé au 1er juin 1990, par les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés, à un réexamen du droit à cette allocation, et si son montant cumulé à celui de la garantie de ressources est supérieur aux limites instituées par le quatrième alinéa de l'article L.821-1, l'allocation aux adultes handicapés ne fait pas l'objet de la réduction mentionnée à l'article D.821-5. Ce montant cumulé constitue pour chaque allocataire le montant de ressources garanties.