Article (Décret  no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives    au régime des produits explosifs)
 Art. 32. - Sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 5e     classe toute personne qui aura transporté, encartouché, conservé, détenu ou     employé un produit explosif non conforme à un modèle agréé dans les     conditions prévues par le présent décret.