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Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Art. 5. - Sauf indication contraire figurant à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou en annexe du présent arrêté:
- une substance très toxique ou toxique n'est prise en compte que si sa concentration est supérieure ou égale à 0,1 p. 100 en poids;
- une substance nocive, corrosive ou irritante n'est prise en compte que si sa concentration est supérieure ou égale à 1 p. 100 en poids.