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Article (Décret n° 90-134 du 13 février 1990 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Article (Décret n° 90-134 du 13 février 1990 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Art. 7. - Il est inséré, après l'article 57 du décret du 24 février 1984 susvisé, un article 57-1 ainsi rédigé:
«Art. 57-1. - L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.
«L'avancement de la 1re classe à la hors-classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers est prononcé dans les conditions prévues à l'article 57.
«Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.
«Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
«Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.»