Article (Décret n° 90-134 du 13 février 1990 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)
«Si, à l'issue du scrutin, tous les membres prévus aux 4o, 5o, 6o et les membres supplémentaires prévus aux deux alinéas précédents n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondante. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il sera procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.» III. - Les dispositions du présent article prendront effet lors du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire.