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Article (Décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat)

Article (Décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat)

Art. 18. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des adjoints administratifs d'administration centrale et des commis des services extérieurs sont compétentes respectivement à l'égard des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services extérieurs jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.
Pour les administrations figurant sur la liste annexée au présent décret et jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps unique commun à l'administration centrale et aux services extérieurs,
les commissions administratives paritaires des adjoints administratifs des administrations centrales sont compétentes à l'égard des adjoints administratifs, des secrétaires sténodactylographes et des sténodactylographes des administrations centrales intégrés dans le nouveau corps des adjoints administratifs; il en est de même pour les commissions administratives paritaires des commis des services extérieurs qui sont compétentes à l'égard des agents d'administrations principaux, commis et agents administratifs des services extérieurs et à l'égard des sténodactylographes des services extérieurs. Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.