Article (Arrêté du 28 juin 1990 fixant les modalités de l'examen professionnel prévu à l'article 15 (3o) du décret no 89-758 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière)
Art. 4. - Le jury de l'examen est composé comme suit:
1o Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, et en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président;
2o Un directeur général ou directeur d'établissement d'hospitalisation public ou son suppléant, tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, qui comportent un emploi d'infirmier général de 1re classe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un membre du personnel de direction relevant de cette administration est désigné par le directeur général;
3o Un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les présidents de commissions médicales des établissements d'hospitalisation publics de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe, qui comportent un emploi d'infirmier général de 1re classe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
participe à ce jury le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant;
4o Deux infirmiers généraux de 1re classe tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les infirmiers généraux de 1re classe des établissements d'hospitalisation publics de la région ou, à défaut, d'une région limitrophe. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux infirmiers généraux sont tirés au sort par le directeur général;