Art. 23. - La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par un article 70 ainsi rédigé :
« Art. 70. - Les dispositions de l’article 29 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d’enseignement supérieur, placés sous la tutelle du ministre de l’éducation nationale, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d’Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements. »