Article (Décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat)
Art. 3. - Les corps d'adjoints administratifs comprennent le grade d'adjoint administratif, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe.
Le nombre des emplois d'adjoints administratifs principaux de 2e classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades de chaque corps.
Le nombre des emplois d'adjoints administratifs principaux de 1re classe ne peut excéder le dixième de l'effectif total de chaque corps.