Article (Décret du 3 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Pineau des Charentes>>)
Art. 1er. - La deuxième phrase de l'article 5 du décret du 12 octobre 1945 modifié susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Pineau des Charentes» est remplacée par la disposition suivante:
«Ils doivent avoir subi un début de fermentation mais, en aucun cas, ne doivent, au moment du mutage, présenter une teneur en sucre non fermenté inférieure à 170 grammes par litre.»