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Article (Arrêté du 26 mars 1990 portant répartition des sièges des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel)

Article (Arrêté du 26 mars 1990 portant répartition des sièges des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel)

Art. 3. - Les organisations syndicales désignées ci-dessus disposent d'un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du comité technique paritaire ministériel.