Article (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de trois années en qualité de surveillant exigée au premier alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise antérieurement dans ce grade dans un autre corps de personnels infirmiers ou, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans le grade de surveillant de l'Institution nationale des invalides ou dans les emplois de surveillant des services médicaux.