Articles

Article (LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants (1))

Article (LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants (1))

Art. 25. - Les personnes physiques ou morales, inscrites au registre du commerce et des sociétés, autres que les établissements de crédit et les maisons de titres, qui font profession habituelle d'effectuer des opérations de change manuel adressent, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'activité à la Banque de France. Elles tiennent un registre des transactions.
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus ou qui a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures visées à l'article 13 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.
Pour l'application de la présente loi:
- le comité de la réglementation bancaire peut, par voie de règlement,
soumettre les changeurs manuels à des règles particulières;
- la commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs manuels en liaison avec la direction générale des douanes et des droits indirects.
Si un changeur manuel a enfreint une disposition de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes: