Article (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)
Art. 8. - Les établissements doivent consacrer au financement des actions de formation énumérées aux a, c et d de l'article 2 1 p. 100 au minimum du montant des salaires inscrits à leur budget au sens de l'article 231-1 du code général des impôts.
Ce pourcentage sera progressivement porté en 1993 à 2,1 p. 100 au minimum du montant précité pour inclure le financement des études promotionnelles visées au b de l'article 2. Cependant les établissements resteront tenus de consacrer un minimum de 1 p. 100 du montant défini ci-dessus au financement des actions énumérées aux a, c et d de l'article 2.
Ce financement couvre, pour les actions de formation visées à l'article 2,
le coût pédagogique, la rémunération des stagiaires en formation, leur déplacement et leur hébergement.