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Article (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)

Art. 7. - Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au b de l'article 2,
l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés dans les décrets no 62-1198 du 3 octobre 1962, no 88-1077 du 30 novembre 1988, no 89-609, no 89-611 et no 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 pendant une durée de cinq ans à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.