Article (Décret no 90-313 du 5 avril 1990 relatif aux unités et centres de long séjour, modifiant le décret no 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier et le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«Après avoir recueilli l'avis du président du conseil général et, le cas échéant, les observations de l'établissement, l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 fixe le tarif journalier de soins et le forfait annuel global de soins.
«Les tarifs et le forfait annuel global de soins sont fixés avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
«Art. 46-9. - Sans préjudice des dispositions de l'article 37, lorsque les prévisions et propositions mentionnées à l'article 46-7 n'ont pas été transmises au président du conseil général dans le délai prévu à cet article, celui-ci fixe le tarif journalier d'hébergement au vu des décisions prises par l'autorité administrative mentionnée à l'article 29.
«Dans le cas où le tarif journalier d'hébergement n'a pas été fixé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte, le tarif antérieur s'applique jusqu'à l'intervention du nouveau tarif.
«Art. 46-10. - Le président du conseil général notifie le tarif d'hébergement à l'établissement et au préfet qui en assure la publication.
«Art. 46-11. - A la clôture de l'exercice, il est procédé au calcul du produit des tarifs journaliers de soins; si ce produit est supérieur à la prévision qui en a été faite, la différence vient en déduction du forfait annuel global de soins de l'année suivante; s'il est inférieur à cette prévision, la différence est ajoutée à ce forfait.»