Article (Arrêté du 20 mars 1990 relatif aux conditions d'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire)
Art. 7. - Les électeurs votent exclusivement par correspondance.
Les bulletins de vote, constitués par les listes de candidats, sont imprimés par les rectorats et transmis par leurs soins, avec les enveloppes utiles,
aux établissements. Les mêmes documents sont adressés simultanément aux électeurs dont l'adresse est connue.
Les établissements mettent les bulletins de vote et les enveloppes à la disposition des électeurs.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe no 2 qui doit porter les nom(s), prénom(s), grade, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une troisième enveloppe qui doit parvenir, par voie postale, au plus tard à la date fixée à l'article 11 ci-après:
- pour les personnels en fonctions en métropole: au rectorat dont relève l'établissement;
- pour les personnels en fonctions dans les départements d'outre-mer et à l'étranger: au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur [D.P.E.S.2]), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris.
Les plis parvenus après la date limite sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de leur réception.