Article (Décret no 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi no 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration)
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pour participer avec les membres du jury à l'évaluation de la composition écrite prévue à l'article 17.