Article (Décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile))
Art. 2. - Le brevet de patron à la plaisance (voile) est également délivré, sans examen, aux titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime qui permet d'exercer les fonctions de capitaine ou de patron à bord de navires de commerce ou de pêche d'une jauge brute supérieure à vingt-cinq tonneaux, sous réserve:
- qu'ils puissent justifier de soixante jours de navigation effective en qualité de chef de bord sur un navire de plaisance à voile armé pour une navigation de 1re ou 2e catégorie au sens de l'article 1er-7 du décret du 30 août 1984 susvisé;
- ou qu'ils satisfassent à l'épreuve pratique en mer de navigation et de manoeuvres de l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (voile).