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Article (Arrêté du 19 juin 1990 portant création du brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier)

Article (Arrêté du 19 juin 1990 portant création du brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier)

Art. 12. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles.
Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant le brevet d'études professionnelles Conduite et services dans le transport routier par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP1 ou EP2 ou EP3 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue.