Article (Décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières)
Art. 7. - Le secrétaire du conseil notifie la décision du conseil de discipline à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il la notifie également à la Commission des opérations de bourse et au commissaire du Gouvernement.
Le délai de trois jours dont la Commission des opérations de bourse dispose pour demander une deuxième délibération s'entend à compter du jour de la notification de la décision du conseil de discipline.
Le ministre chargé de l'économie et des finances dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification faite au commissaire du Gouvernement pour saisir le Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction.