Article (Arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'exécution de transports routiers internationaux de marchandises par des transporteurs ne résidant pas en France)
Art. 2. - L'autorisation, qui est délivrée pour chaque voyage bilatéral ou de transit et pour chaque véhicule, couvre les deux sens (aller et retour) du parcours en territoire français. Elle précise le véhicule utilisé, la nature et le tonnage de la marchandise transportée et fixe les lieux de chargement et de déchargement. Elle est valable un mois à compter de la date de sa délivrance.
Lorsque le parcours en territoire français est tout entier contenu à l'aller et au retour dans les limites de la zone courte du département d'entrée en France, l'autorisation est délivrée par le préfet de ce département.
Dans tous les autres cas, l'autorisation est délivrée par le préfet de la région d'Ile-de-France.
L'autorisation validée mentionne les conditions auxquelles peuvent être exécutés les transports en transit.