Article (Arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'exécution de transports routiers internationaux de marchandises et de certains transports intérieurs par des transporteurs résidant en France)
Art. 12. - Les autorisations visées aux articles 3 et 8 du présent arrêté,
accompagnées le cas échéant du compte rendu de voyages exécutés sous leur couvert, doivent être restituées au préfet de la région qui les a délivrées dans les quinze jours qui suivent leur utilisation ou la date d'expiration de leur validité.