Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières    dangereuses (Création de la classe 9) (Matières dangereuses 1990, no 3))
 3. Transport en vrac
      3.1. Le transport en véhicules-citernes, conteneurs-citernes et     wagons-citernes des matières du groupe 90201 doit être effectué suivant les     prescriptions correspondant aux paragraphes 6A.1.3 de l'appendice no 3 et     6.1.3 des appendices no 3bis et 25.
     3.2. Le transport des matières du groupe 90400 doit répondre aux     prescriptions de l'article 28 relatives aux matières n'entrant pas dans les     classes 1 à 8 du règlement. Toutefois, les véhicules et wagons doivent être     signalisés conformément à l'article 5 ci-après.