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Article (LOI n° 90-560 du 4 juillet 1990 relative au statut et au capital de la Régie nationale des usines Renault (1))

Article (LOI n° 90-560 du 4 juillet 1990 relative au statut et au capital de la Régie nationale des usines Renault (1))

Art. 2. - Les statuts initiaux de la société anonyme sont adoptés par une assemblée générale extraordinaire dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Le président-directeur général et les autres administrateurs de la Régie nationale des usines Renault, en fonctions à la date de l'inscription modificative prévue à l'article 1er, constituent le premier conseil d'administration de la société anonyme. Ils poursuivent l'exercice de leur mandat dans les conditions prévues par les articles 10 à 13 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

A compter de la réalisation de la première prise de participation mentionnée à l'article 3 de la présente loi, le conseil d'administration est constitué en application de l'article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

Les membres du conseil visés au dernier alinéa dudit article 6 comprennent notamment six représentants de l'Etat et quatre personnalités choisies en raison de leur compétence, nommés par décret.

Le nombre des associés peut être inférieur à sept.

Les dispositions de l'article 95 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux administrateurs de la société anonyme.