Article (Décret no 90-450 du 29 mai 1990 relatif à l'extension des activités du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain en Suisse)
Art. 1er. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 sont autorisées à recevoir, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, les paris engagés en Suisse sur les résultats des courses qu'elles organisent.