Article (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Art. 7. - L'agent appartenant à l'une des branches mentionnées à l'article 2, venant à être nommé dans une autre de ces branches, ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 6 ci-dessus qui lui est, le cas échéant, applicable, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue. Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans le corps régi par le présent décret, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnel infirmier.