Article (Décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des Invalides)
Art. 1er. - Le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend les grades suivants:
- infirmier de classe normale;
- infirmier de classe supérieure;
- surveillant des services médicaux;
- surveillant chef des services médicaux.
L'effectif des infirmiers de classe supérieure ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps.
Les surveillants des services médicaux sont chargés de fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification.
Les surveillants chefs des services médicaux exercent leurs fonctions d'encadrement dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels.