Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Art. 18. - La qualification officiellement indemne de tuberculose bovine du cheptel du dernier propriétaire d'un bovin reconnu non indemne lors d'une transaction commerciale est suspendue. Un contrôle tuberculinique de tous les bovins âgés de six semaines et plus, par intradermotuberculination simple avec tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination comparative, doit être réalisé dans l'exploitation d'origine dans le délai maximum de un mois après la constatation initiale.